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LES CERTIFICATS MÉDICAUX
I - PRINCIPES GÉNÉRAUX
L'évolution rapide de la vie sociale et professionnelle impose au médecin la rédaction d'un grand nombre de certificats engageant leurs responsabilités. L'établissement de certificats médicaux par le médecin constitue un devoir professionnel. Ainsi l'article 57 du code de déontologie stipule " sans céder à aucune demande abusive de ses malades, le médecin, le chirurgien dentiste doit s'efforcer de leur faciliter l'obtention d'avantages sociaux auxquels leurs état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites " Le certificat est l'attestation du praticien. Il engage la responsabilité du médecin et doit, conséquemment. être rédigé suivant une procédure bien définie avec prudence et objectivité. Il suppose obligatoirement un examen du malade Avant sa rédaction. Il ne doit pas faire état de circonstance qui échappent à cet examen. Le certificat ne doit être remis qu'à l'intéressé en mains propres et sur sa demande. Si le malade est mineur il est licite de remettre le certificat le concernant à ses parents ou tuteurs. S'il s'agit d'un aliéné interdit le certificat doit être remis à la personne qui est chargé de ses intérêts. Si le malade est décédé, peut-on remettre à ses héritiers ou à sa famille le certificat le concernant ? Certaines décisions le refusent formellement d'autres l'admettent, lorsqu'il n'ya aucun intérêt à ne pas le délivrer. Le médecin traitant ne doit jamais remettre un certificat à un tiers sans le consentement de l'intéressé, pas même à titre confidentiel, à un confrère ou même à un médecin expert, ni aux gendarmes au cours d'une infraction. La remise du certificat ne doit pas être fait à l'employeur, ni au conjoint.
II -LE CONTENU DU CERTIFICAT
Tout certificat médical doit comporter noms, qualité et adresse du médecin qui le rédige. Il doit être daté du jour de sa rédaction et doit comporter la signature manuscrite du médecin. Le certificat peut- il mentionner le diagnostic? C'est le médecin qui en décide. Certains membres du corps médical refusent de mentionner le diagnostic. En fait le diagnostic n'est pas nécessaire sur certains certificats, mais , le plus souvent, il est indispensable pour que le certificat puisse être utilisé. Il y a d'ailleurs des cas où le secret professionnel n'existe pas. Le diagnostic sera, donc, porté ou non sur le certificat selon la nécessité.
III - LES DIFFERENTS CERTIFICATS I. LES CERTIFICAT ETABLIS POUR ÊTRE PRODUITS EN JUSTICE 1.1. LE CERTIFICAT INITIAL DE CONSTATATION DE COUPS ET BLESSURES
La rédaction de ce certificat doit être particulièrement prudente. Il doit mentionner les déclarations de l'intéressé sur les conditions dans lesquelles sont survenus les coups et blessures. La description minutieuse des lésions traumatiques et une appréciations sur la durée de l'incapacité totale de travail (ITT) doit être ajouté. Là encore l'appréciation doit être prudente puisque les peines dont est passible l'auteur de ces coups varieront en fonction de la durée de l'incapacité temporaire de travail (ITT).
La hiérarchie pénale des coups et blessures est la suivante:
VIOLENCES VOLONTAIRES I.T.T SANCTIONS Inférieure à 15 jours 2 mois de prison et/ou amende de 50 à 500 DA Supérieure à 15 jours Un mois à 5 ans de prison et amende de 500 à 10.000 DA VIOLENCES INVOLONTAIRES Inférieure à 3 mois 2 mois d'emprisonnement au plus et/ou une amende de 50 à 500 DA Supérieure à 3 mois Emprisonnement de 2 mois à 2 ans et/ou amende de 500 à 15.000 DA L'incapacité temporaire totale de travail, désigné communément ITT, à la perte d'autonomie de la victime dans les actes de la vie quotidienne (toilette-habillage-alimentation) et équivaut à l'alitement ou à l'hospitalisation. L'ITT diffère de l'arrêt de travail qui lui peut être prescrit pour toute lésion ou affection n'empêchant nullement le patient de vaquer à ses occupations quotidienne. C'est le cas d'une ecchymose orbitaire chez une personne présentatrice de télévision. Si l'ITT sera de zéro jour, l'arrêt de travail lui, sera d'au moins une semaine. En cas de lésion importantes susceptibles d'entraîner des complications, une incapacité permanente partielle (IPP) doit être évaluée après consolidation. Il est important d'avoir une description la plus soigneuse possible des lésions traumatiques constatées initialement. Un tel certificat descriptif a une valeur considérable au cours des expertises médico-légales qui pourront être effectuées ultérieurement. Ce certificat dénommé certificat initial ou d'origine peut être suivi selon l'évolution de l'accidenté, d'un certificat d'aggravation, d'un certificat de reprise de travail, d'un certificat de guérison, d'un certificat de consolidation ou d'un certificat de rechute.
1.2 CERTIFICAT D'INTERNEMENT
L'examen d'office et l'hospitalisation d'un patient en milieu psychiatrique sans son consentement est régi par les dispositions de la loi N° 85-05 portant protection et promotion de la santé publique. L'article 111 stipule que « seul le procureur général près la cour ou le Wali sont habilités à prendre une décision d'examen psychiatrique d'office. "La demande d'examen psychiatrique d'office devra être obligatoirement introduite par un certificat médical, établi par tout médecin attestant les troubles mentaux présentés par le malade et le danger de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 113 ci-dessous" Le certificat médical descriptif des troubles mentaux doit se limiter à préciser les symptômes, les troubles de comportement sans préciser le diagnostic. La rédaction du certificat est limitative et ne peut en aucun cas s'étendre sur les antécédents héréditaires ou détails intimes. Il ne doit pas Mettre en cause l'entourage du malade.
1.3 LE CERTIFICAT DE VIRGINITE
Destiné généralement au notaire qui rédige le contrat de mariage, ce certificat médical constitue la preuve écrite de "virginité" pour l'épouse qui s'engage envers son mari à être "vierge" au moment du mariage. Lorsqu'il est établi, il doit toujours être remis à l'intéressé en mains propres et normalement en l'absence de toute personne. Le médecin a toujours l'obligation d'informer L'intéressée sur le résultat de son examen.
1.4 LE CERTIFICAT MEDICAL DE CONSTAT DE DECES.
En cas de découverte de cadavre ou si la mort est inconnue ou suspecte, le médecin Est généralement requis par le magistrat ou L'officier de police judiciaire à l'effet de constater le décès et. à établir un certificat médical de constat de décès. Le certificat médical doit se limiter à la description du corps et des lésions éventuelles et mentionner l'existence de signes négatifs de la vie ou de signes positifs de la mort. Il peut, éventuellement mentionner la date et l'heure probable du décès.
2. CERTIFICAT REMIS AUX SERVICES D'ETATCIVIL 2.1 LE CERTIFICAT DE DECES
Ce certificat médical établi en cas de mort Naturelle est destiné au service de l'état civil. Le médecin qui rédige le certificat médical doit attester que la mort est naturelle et constante. Si la mort est inconnue ou suspecte le médecin Doit refuser d'établir le certificat médical.
3. CERTIFICAT POUR LA SECURITE SOCIAL. 3.1 CERTIFICAT MEDICAL D'ACCIDENT DE TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Il s'établir sur un feuillet spécial imprimé par la sécurité social et comportant : - Les allégation du blessé que le médecin doit mentionner sans porter de jugement sur la réalité des faits, - La description complète et précise des différentes lésions objectivées par l'examen médical. - Les conséquences probables de l'accident ou de maladie, - L'arrêt de travail, éventuellement, et les possibilités de séquelles ultérieures.
3.2 CERTIFICAT DE GROSSESSE :
Le bénéfice des prestations de l'assurance maternité pour la femme salariée est conditionné par la déclaration de la grossesse à l'aide de la production de certificats médicaux qui s'établissent en remplissant les feuillets du carnet de maternité remis par l'organisme de sécurité sociale.
IV. LA FORME DES CERTIFICATS MEDICAUX
Le certificat médical doit toujours comporter : -les éléments permettant l'identification du praticien en l'occurrence les noms, prénoms, qualité et adresse professionnelle. - les éléments permettant l'identification du patient comme le nom. le prénom et l'âge. - la date remise du certificat. - les allégations du patient. - les constatations médicales de manières aussi précises que possible. Mais plus que tout, le certificat médical se doit d'être lisible comme le rappelle les articles 47 et 57 du code de déontologie médicale. Les praticiens médicaux devraient éviter de rédiger des documents médicaux destinés à être remis à leur patients sur supports papier bleu ou rouge. Ces couleurs empêchent la reprographie par photocopieuse et mettent à mal les malades qui sont tenus de remettre plusieurs copies de certificats médicaux aux services de justice, de police ou d'assurance.
V. LES FAUX CERTIFICATS
L'établissement du certificat réputé faux est un acte grave de la profession dont les conséquences dépassent toujours le cadre restreint de la relation médicale pour transporter ses effets sur les tiers. Le témoignage de la confiance dont la société investit Le certificat médical n'est pas inconditionnel. Le législateur la subordonne à l'observation des prescriptions impératives dont l'inobservation engage la responsabilité pénale du médecin et ouvre droit aux réparations civiles chaque fois qu'un préjudice à l'égard d'un tiers est créé. L'art. 238 de la loi N° 85-05 portant protection et promotion de la santé publique rappelle que sous peine des disposition de l'article 226 du code pénal il est interdit à tout médecin de certifier faussement et sciemment pour favoriser ou nuire délibérément à une personne physique ou morale. La dénaturation de la vérité dans l'écrit est un faux dont la gravité est à appréciée:
1. En fonction de la qualité du médecin qui l'a commis :
• Médecin fonctionnaire de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions (art 223, al 2 du code pénal. • Arbitre ou expert désigné par l'autorité administrative ou judiciaire (art 126, al 4 du code pénal. • Médecin exerçant dans le cadré privé (art 226 du code pénal.
2. Selon la nature et les incidences des faits altérés ou attestés :
Faux destiné à affranchir une personne d'un service ou d'une contrainte publique quelconque ou destiné à faire accéder à un droit juridiquement protégé, faux propre à appeler la bienveillance de l'Etat ou des particuliers sur une personne désignée aux fins de lui procurer, place, crédit ou secours- art 128 22,225 Du code pénal.
3. Selon que le faux est dit matériel, s'il consiste en l'altération ou la contrefaçon d'imprimés ou de formulaires : Art 222 al. 1 du code pénal, ou que le faux est intellectuel quand il y a simplement altération du sens et de la portée Des faits et que l'acte avait pour objet de constater ou de relater. C'est dans cette dernière espèce que le médecin est le plus exposé lorsqu'il atteste "comme des faits qu'il savait faux" -art 215 du code pénal. Le libellé de l'art. 238 de la loi N°85-05 résume d'une façon concise les faits constitutifs de l'infraction des faux certificats. " ... Il est interdit à tout médecin, dans l'exercice de ses fonctions de certifié faussement et sciemment pour favoriser ou nuire délibérément à une personne physique ou morale." On peut ajouter que les faux certificats peuvent constituer en dehors du crime de faux en écriture publique le délit d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie, prévu à l'article. 129 du code pénal.
VI. CONCLUSION.
L'importance du certificat médical qui engage la responsabilisé totale du médecin doit toujours être rédigé après un examen du malade, ne doit relater que les constatations personnelles et objectives du médecin. Sa rédaction doit être minutieuse, scrupuleuse et honnête. Le certificat médical doit être remis en mains propres.
Dr. KHADIR Mohamed Chef de service de Médecine Légale Secteur Sanitaire de Saïda
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