Fonds Mediator : les médecins toujours susceptibles d’être visés par une demande d’indemnisation
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Fonds Mediator : les médecins toujours susceptibles d’être visés par une demande d’indemnisation
Paris, le jeudi 12 mai 2011 – « Les médecins ne seront pas les payeurs. Je le dis très clairement ». Pas si clairement, apparemment. De la promesse faite par le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, ce dimanche 8 mai après les informations révélées par le Figaro qui évoquaient la possibilité pour les victimes du Mediator d’exiger des indemnisations des médecins prescripteurs (notamment hors AMM), il ne reste rien dans le texte présenté hier en Conseil des ministres.
Toute personne « autre que l’Etat »
L’article relatif à l’indemnisation des victimes du Mediator inséré dans le projet de loi de finances rectificative (en admettant que le Conseil constitutionnel n’y voit pas là un cavalier législatif) est habilement classé dans la catégorie « en bref » de la rubrique « Actualité/presse » du ministère de la Santé. Il figure néanmoins in extenso et permet de découvrir que le patient souhaitant obtenir une indemnisation après la prise de benfluorex devra préciser « le ou les exploitant(s) dont il entend rechercher la responsabilité » ainsi que les « autres acteurs de santé visés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique à qui il entend rendre la procédure opposable ». Or, l’énumération que l’on retrouve dans ce fameux article L.1142-2 est riche d’enseignement. « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé (…) et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis ». Ainsi, par cette référence à cette disposition du code de la santé publique, le gouvernement a non seulement maintenu la possibilité pour les demandeurs (mais aussi pour « l’exploitant » initialement mis en cause) de se retourner contre les médecins (et ce que leur prescription ait été faite dans le cadre de l’AMM ou non) mais également exclut définitivement l’Etat du champ de l’indemnisation.
Le moyen de se venger d’un médecin que l’on n’aime plus
Ce tour de passe-passe masqué par un renvoi à un article antérieur du code n’est évidemment pas demeuré inaperçu. Aujourd’hui, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) qui avait déjà prévenu mardi qu’elle se montrerait très vigilante quant à la rédaction du texte s’offusque de constater qu’il « inclut bien les médecins prescripteurs » et ajoute qu’elle « s’élève avec force contre la démarche qui vise à pénaliser les médecins qui ont prescrit un médicament autorisé et remboursé par l’Assurance-maladie, pendant que l’Etat, via l’AFSSAPS est totalement exonéré alors que sa responsabilité est manifeste ». Derrière l’inquiétude des praticiens, certains tentent de rassurer. Le président de l’association d’aide aux victimes du Mediator et de l’Isoméride, Dominique-Michel Courtois considère comme peu probable le retournement de Servier contre les médecins prescripteurs de son médicament et assure : « Aucune victime ne veut mettre en cause son médecin traitant ». Pourtant, les actions menées par une poignée de patients contre des praticiens qui selon eux se refuseraient à transmettre les dossiers laissent deviner que dans quelques cas d’animosité extrême les médecins pourraient faire figure de cible.
Collège d’experts
Outre ce renvoi aux médecins et établissements "prescripteurs", le texte se montre plus précis sur la procédure en indiquant que reviendra à un collège d’experts le soin d’instruire la demande et de « diligenter le cas échéant une expertise ». Il devra donc déterminer si le « déficit fonctionnel » dont se prévaut le patient est bien lié au Mediator. En cas de réponse positive, il émettra un « avis sur (…) la responsabilité du ou des exploitants du médicament et le cas échéant des autres personnes mentionnées ». Dès lors, une offre d’indemnisation devra être proposée par ces derniers. Si elle la considère insuffisante, la victime pourra saisir un juge. Par ailleurs, si les responsables mis en causes se refusent à payer, l’ONIAM procédera aux versements des dommages et intérêts et pourra se retourner contre l’exploitant (Servier, donc) et le cas échéant les médecins en leur appliquant une pénalité de retard de 30 %.
Manifestement insuffisante : ça veut dire quoi ?
La rédaction de ce texte satisfait sur plusieurs points les associations de patients. Le Collectif interrasociatif sur la santé (CISS) qui avait souhaité que l’on précise quels patients seraient concernés et dans quelle limite de temps se voit exaucé. L’article additionnel indique en effet que « toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel » sera fondée à se retourner vers l’ONIAM ce qui exclut toute différence en fonction du taux d’incapacité ou de la date du préjudice. Cependant, le CISS avait espéré également que soient mieux définis les critères d’une « offre manifestement insuffisante » ainsi que les « modalités de fonctionnement du comité d’experts » : or le texte renvoie sur ces points à l’adoption d’un décret pris en Conseil d’Etat.
Loi d’exception
A contrario et sans surprise, le projet attise la colère des laboratoires Servier. « Je n’accepte pas qu’on élabore un projet de loi d’exception visant à stigmatiser comme seul responsable les laboratoires Servier. Les laboratoires Servier assumeront leurs responsabilités mais ils ont aussi des droits parmi lesquels celui de se défendre » a ainsi tonné l’avocat du groupe Maître Hervé Témime interrogé par Europe 1. Il a par ailleurs rappelé son souhait de voir l’Etat assumer sa part de responsabilité. De son côté, la directrice générale chargée des relations extérieurs du groupe, Lucy Vincent s’est insurgée contre une « loi d’exception » et a, comme nous l’avions déjà subodoré, laissé sous entendre qu’une question préalable de constitutionnalité pourrait être opposée par le groupe. « On espère que la Constitution sera appliquée et qu’il n’y aura pas de régime dérogatoire au droit commun » a-t-elle fait valoir.
Aurélie Haroche
Toute personne « autre que l’Etat »
L’article relatif à l’indemnisation des victimes du Mediator inséré dans le projet de loi de finances rectificative (en admettant que le Conseil constitutionnel n’y voit pas là un cavalier législatif) est habilement classé dans la catégorie « en bref » de la rubrique « Actualité/presse » du ministère de la Santé. Il figure néanmoins in extenso et permet de découvrir que le patient souhaitant obtenir une indemnisation après la prise de benfluorex devra préciser « le ou les exploitant(s) dont il entend rechercher la responsabilité » ainsi que les « autres acteurs de santé visés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique à qui il entend rendre la procédure opposable ». Or, l’énumération que l’on retrouve dans ce fameux article L.1142-2 est riche d’enseignement. « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé (…) et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis ». Ainsi, par cette référence à cette disposition du code de la santé publique, le gouvernement a non seulement maintenu la possibilité pour les demandeurs (mais aussi pour « l’exploitant » initialement mis en cause) de se retourner contre les médecins (et ce que leur prescription ait été faite dans le cadre de l’AMM ou non) mais également exclut définitivement l’Etat du champ de l’indemnisation.
Le moyen de se venger d’un médecin que l’on n’aime plus
Ce tour de passe-passe masqué par un renvoi à un article antérieur du code n’est évidemment pas demeuré inaperçu. Aujourd’hui, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) qui avait déjà prévenu mardi qu’elle se montrerait très vigilante quant à la rédaction du texte s’offusque de constater qu’il « inclut bien les médecins prescripteurs » et ajoute qu’elle « s’élève avec force contre la démarche qui vise à pénaliser les médecins qui ont prescrit un médicament autorisé et remboursé par l’Assurance-maladie, pendant que l’Etat, via l’AFSSAPS est totalement exonéré alors que sa responsabilité est manifeste ». Derrière l’inquiétude des praticiens, certains tentent de rassurer. Le président de l’association d’aide aux victimes du Mediator et de l’Isoméride, Dominique-Michel Courtois considère comme peu probable le retournement de Servier contre les médecins prescripteurs de son médicament et assure : « Aucune victime ne veut mettre en cause son médecin traitant ». Pourtant, les actions menées par une poignée de patients contre des praticiens qui selon eux se refuseraient à transmettre les dossiers laissent deviner que dans quelques cas d’animosité extrême les médecins pourraient faire figure de cible.
Collège d’experts
Outre ce renvoi aux médecins et établissements "prescripteurs", le texte se montre plus précis sur la procédure en indiquant que reviendra à un collège d’experts le soin d’instruire la demande et de « diligenter le cas échéant une expertise ». Il devra donc déterminer si le « déficit fonctionnel » dont se prévaut le patient est bien lié au Mediator. En cas de réponse positive, il émettra un « avis sur (…) la responsabilité du ou des exploitants du médicament et le cas échéant des autres personnes mentionnées ». Dès lors, une offre d’indemnisation devra être proposée par ces derniers. Si elle la considère insuffisante, la victime pourra saisir un juge. Par ailleurs, si les responsables mis en causes se refusent à payer, l’ONIAM procédera aux versements des dommages et intérêts et pourra se retourner contre l’exploitant (Servier, donc) et le cas échéant les médecins en leur appliquant une pénalité de retard de 30 %.
Manifestement insuffisante : ça veut dire quoi ?
La rédaction de ce texte satisfait sur plusieurs points les associations de patients. Le Collectif interrasociatif sur la santé (CISS) qui avait souhaité que l’on précise quels patients seraient concernés et dans quelle limite de temps se voit exaucé. L’article additionnel indique en effet que « toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel » sera fondée à se retourner vers l’ONIAM ce qui exclut toute différence en fonction du taux d’incapacité ou de la date du préjudice. Cependant, le CISS avait espéré également que soient mieux définis les critères d’une « offre manifestement insuffisante » ainsi que les « modalités de fonctionnement du comité d’experts » : or le texte renvoie sur ces points à l’adoption d’un décret pris en Conseil d’Etat.
Loi d’exception
A contrario et sans surprise, le projet attise la colère des laboratoires Servier. « Je n’accepte pas qu’on élabore un projet de loi d’exception visant à stigmatiser comme seul responsable les laboratoires Servier. Les laboratoires Servier assumeront leurs responsabilités mais ils ont aussi des droits parmi lesquels celui de se défendre » a ainsi tonné l’avocat du groupe Maître Hervé Témime interrogé par Europe 1. Il a par ailleurs rappelé son souhait de voir l’Etat assumer sa part de responsabilité. De son côté, la directrice générale chargée des relations extérieurs du groupe, Lucy Vincent s’est insurgée contre une « loi d’exception » et a, comme nous l’avions déjà subodoré, laissé sous entendre qu’une question préalable de constitutionnalité pourrait être opposée par le groupe. « On espère que la Constitution sera appliquée et qu’il n’y aura pas de régime dérogatoire au droit commun » a-t-elle fait valoir.
Aurélie Haroche
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Re: Fonds Mediator : les médecins toujours susceptibles d’être visés par une demande d’indemnisation
Merci pour le partage .
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Re: Fonds Mediator : les médecins toujours susceptibles d’être visés par une demande d’indemnisation
Merci pour le rappel
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